Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2013En vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R174-37

Version en vigueur du 01/01/2009 au 05/05/2019Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 05 mai 2019

Création Décret n°2008-1528 du 30 décembre 2008 - art. 1

La dotation annuelle de financement allouée au service de santé des armées en application de l'article L. 174-15-1 est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. Elle est déterminée :

1° En appliquant à la dotation annuelle de financement de l'année précédente un taux d'évolution fixé en fonction de l'objectif des dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 174-1-1 ;

2° En tenant compte de l'activité et des coûts du service de santé des armées au bénéfice des assurés sociaux et de leurs ayants droit.

La dotation ainsi fixée peut être majorée ou minorée en cours d'année pour prendre en compte les évolutions affectant l'activité mentionnée au 2°.

La publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté fixant la dotation annuelle de financement intervient au plus tard dans les quinze jours suivant la publication de l'arrêté relatif aux dotations régionales mentionné au dernier alinéa de l'article R. 174-2.