Code de la sécurité sociale

En vigueur du 02/09/1994 au 07/08/2003En vigueur du 02 septembre 1994 au 07 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R251-17

Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 août 2004

Abrogé par Décret n°2004-857 du 24 août 2004 - art. 2 () JORF 25 août 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le fonds national d'assurance veuvage doit être équilibré en recettes et en dépenses.

Les recettes du fonds sont constituées par :

1°) le produit des cotisations d'assurance veuvage ;

2°) le produit des majorations de retard sur cotisations d'assurance veuvage ;

3°) les contributions diverses prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Les dépenses du fonds sont constituées par :

1°) les allocations de veuvage ;

2°) le prélèvement affecté au fonds national de la gestion administrative géré par la caisse nationale d'assurance vieillesse et dont le montant destiné au financement des dépenses de gestion afférentes à l'assurance veuvage est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;

3°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.