Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 25/08/2021Abrogé depuis le 25 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R821-14

Version en vigueur du 01/07/2001 au 01/07/2005Version en vigueur du 01 juillet 2001 au 01 juillet 2005

Abrogé par Décret n°2005-724 du 29 juin 2005 - art. 9 () JORF 30 juin 2005 en vigueur le 1er juillet 2005
Modifié par Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001

Lorsque le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est détenu dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire pendant plus de quarante-cinq jours, son allocation est réduite, à compter du premier jour du mois suivant la fin de cette période de quarante-cinq jours, de manière qu'il conserve, après réduction, 12 p. 100 du montant mensuel de ladite allocation.

Toutefois, l'intéressé ne peut percevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas incarcéré.

Aucune réduction n'est effectuée s'il est dans l'une des situations familiales prévues au troisième alinéa de l'article R. 821-13.

Le service de l'allocation est repris au taux normal à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle le détenu n'est plus pris en charge par l'administration pénitentiaire.