Code de la sécurité sociale

En vigueur du 13/01/2011 au 01/01/2014En vigueur du 13 janvier 2011 au 01 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R243-19

Version en vigueur du 13/01/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 janvier 2011 au 01 janvier 2014

Modifié par Décret n°2011-41 du 10 janvier 2011 - art. 3

Les majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-7-2, L. 243-14, R. 243-16 et R. 243-18 sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.