Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/05/2008 au 27/09/2017En vigueur du 01 mai 2008 au 27 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L612-4

Version en vigueur du 23/12/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 23 décembre 2011 au 01 janvier 2013

Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 37

Les cotisations sont calculées en application des dispositions des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2, dans la limite d'un plafond, dans des conditions déterminées par décret. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.

Les cotisations des retraités sont calculées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant l'année en cours par les régimes de base et les régimes complémentaires, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires. Elles sont précomptées sur ces allocations ou pensions ou, à défaut, évaluées à titre provisionnel et régularisées a posteriori.

Les conditions d'application du présent article, et notamment le taux et les modalités de calcul des cotisations, ainsi que les seuils d'exonération totale ou partielle sont fixées par décret.