Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 21/03/1804Abrogé depuis le 21 mars 1804

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D133-14

Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 30
Création Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 2 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

Pour le paiement de leurs cotisations et contributions sociales dues à titre personnel, les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales reçoivent un échéancier de paiement transmis au plus tard le 15 décembre de l'année civile précédente.

Pour les personnes qui relèvent de l'article R. 133-26, cet échéancier vaut avis d'appel de cotisations.

Pour celles relevant de l'article R. 133-27, un avis d'appel de cotisations leur est transmis au plus tard quinze jours avant chaque échéance trimestrielle.

La régularisation mentionnée aux articles R. 133-26 et R. 133-27 fait l'objet d'un avis d'appel au plus tard quinze jours avant l'échéance de régularisation du mois de novembre.

Toutefois, nonobstant les dispositions des alinéas précédents, le non-respect des dates d'exigibilité mentionnées aux articles R. 133-26 et R. 133-27 entraîne l'application des majorations prévues à l'article R. 243-18.