Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/03/2003 au 09/06/2022En vigueur du 22 mars 2003 au 09 juin 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D168-3

Version en vigueur depuis le 15/01/2011Version en vigueur depuis le 15 janvier 2011

Créé par Décret n°2011-50 du 11 janvier 2011 - art. 1

La demande d'allocation comporte l'indication, par l'accompagnant, du nombre de journées d'allocation demandées dans la limite maximale fixée, selon qu'il suspend ou réduit son activité professionnelle, au premier alinéa de l'article L. 168-4 ou à l'article D. 168-8.

Pour les personnes mentionnées à l'article L. 168-2, la limite maximale est fixée au premier alinéa de l'article L. 168-4 ou à l'article D. 168-8 selon qu'elles exercent ou non une activité professionnelle et qu'elles la suspendent ou la réduisent.