Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/11/1968 au 01/01/2009En vigueur du 01 novembre 1968 au 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R162-64

Version en vigueur depuis le 16/05/2025Version en vigueur depuis le 16 mai 2025

Modifié par Décret n°2025-424 du 13 mai 2025 - art. 1

Pour bénéficier de la prise en charge de séances d'accompagnement psychologique mentionnée à l'article L. 162-58, le patient doit cumulativement :

1° Etre âgé de trois ans ou plus et présenter des troubles d'une nature et d'une intensité définis selon les critères fixés par l'arrêté mentionné à l'article R. 162-69 ;

3° Effectuer les séances chez un psychologue conventionné en application de l'article R. 162-62.