Code de la sécurité sociale

En vigueur du 02/09/1994 au 01/07/2025En vigueur du 02 septembre 1994 au 01 juillet 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L134-14

Version en vigueur du 19/12/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 19 décembre 2012 au 01 janvier 2015

Abrogé par LOI n°2014-892 du 8 août 2014 - art. 3
Modifié par LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 19 (V)

I. ― Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés qui en assure l'équilibre financier l'ensemble des charges et des produits du régime spécial mentionné à l'article L. 715-1 institué par la loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways.

II. ― Les organismes du régime général assurent la gestion du régime spécial mentionné au I.

III. ― Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.