Code de la sécurité sociale

En vigueur du 07/04/2012 au 28/07/2013En vigueur du 07 avril 2012 au 28 juillet 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D931-37

Version en vigueur du 07/04/2012 au 28/07/2013Version en vigueur du 07 avril 2012 au 28 juillet 2013

Modifié par Décret n°2012-454 du 4 avril 2012 - art. 1

I.-Les données relatives à la protection sociale complémentaire, mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 612-24 du code monétaire et financier, sont regroupées dans les états suivants :

E 1 Personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties ;

E 2 Primes et prestations par type de garanties ;

E 3 Frais de soins et indemnités journalières payés au cours de l'exercice ;

E 4 Résultat technique en frais de soins ;

E 5 Compléments frais de gestion des garanties "frais de soins", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé.

Ces états sont établis annuellement dans la forme fixée en annexe au présent article.

II.-Les modalités de transmission des états mentionnés au I à l'Autorité de contrôle prudentiel sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

III.-Les données collectées ne peuvent être communiquées que dans les conditions fixées par l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.


Décret n° 2012-454 du 4 avril 2012, article 3 : Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de la remise, au 30 avril 2012, des états statistiques relatifs à l'exercice 2011.