Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 23/10/2020En vigueur depuis le 23 octobre 2020

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Article R861-22

Version en vigueur du 31/01/2008 au 01/11/2019Version en vigueur du 31 janvier 2008 au 01 novembre 2019

Création Décret n°2008-88 du 28 janvier 2008 - art. 5

Pour l'application de l'article L. 861-10, les organismes mentionnés à l'article L. 861-4 peuvent obtenir le remboursement des prestations de la protection complémentaire en matière de santé versées à tort en émettant à l'encontre du débiteur un avis des sommes à payer. Cet avis précise les dates des soins ou prestations effectués et les dates et les montants correspondants des versements effectués à tort. A peine de nullité, cet avis, établi en deux exemplaires, informe le débiteur qu'il peut demander la remise ou la réduction de sa dette, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'avis des sommes à payer. Cette demande est déposée auprès de l'organisme qui a émis l'avis des sommes à payer. Le recouvrement de la somme due ne peut intervenir pendant ce délai.