Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/03/2003 au 08/07/2019En vigueur du 21 mars 2003 au 08 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R652-14

Version en vigueur du 21/03/2003 au 08/07/2019Version en vigueur du 21 mars 2003 au 08 juillet 2019

Transféré par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9
Modifié par Décret n°2003-252 du 19 mars 2003 - art. 2 () JORF 21 mars 2003

Les travailleurs non salariés des professions non agricoles sont tenus de présenter aux agents mentionnés à l'article L. 652-6 tous documents que ceux-ci leur demandent aux fins de l'exercice du contrôle, et notamment ceux concourant à la détermination de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et au montant de ces dernières.

Le cas échéant, ces agents doivent communiquer par écrit les observations faites au cours du contrôle au cotisant, qui peut y répondre dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, ils transmettent le procès-verbal faisant état des observations, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé, à l'organisme dont ils relèvent.

Les agents chargés du contrôle peuvent également procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations.