Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2020En vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D611-37

Version en vigueur du 05/05/2007 au 31/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 31 décembre 2020

Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

Tout organisme conventionné doit ouvrir un compte de passage dans une banque agréée ou auprès de la Banque de France, pour chacune des caisses de base avec laquelle il a passé convention. Ce compte est destiné à recevoir les seules cotisations et majorations de retard versées par les affiliés en application du présent titre ainsi que les intérêts éventuellement produits de façon automatique et obligatoire par le compte prévu à l'article R. 611-95 à chacune des échéances fixées par l'arrêté pris en application de l'article D. 612-18 au profit du compte unique de disponibilités courantes ouvert par la caisse nationale. Aucun autre prélèvement, aucune autre opération, autre que de régularisation, ne peuvent être effectués sur ce compte.