Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2015En vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R138-33

Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2015

Transféré par DÉCRET n°2014-1158 du 9 octobre 2014 - art. 2
Création Décret n°2011-823 du 7 juillet 2011 - art. 1

Le plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité mentionné à l'article L. 138-31 est déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Conformément à l'article 2 du décret n° 2011-823 du 7 juillet 2011, ses dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2012. Toutefois, les formalités prévues à l'article R. 138-33 du code de la sécurité sociale sont valablement accomplies dès sa publication.

Jusqu'à leur expiration et dans la limite de trois ans à compter de leur conclusion ou de leur élaboration, les accords ou plans d'action existant à la date de publication du décret prévu par l'article L. 138-30 du code de la sécurité sociale valent accords ou plans d'action relatifs à la prévention de la pénibilité, dès lors que leur contenu est conforme à celui défini par ce texte.