Code de la sécurité sociale

En vigueur du 10/07/1999 au 01/01/2007En vigueur du 10 juillet 1999 au 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article A931-3-14

Version en vigueur du 04/05/2000 au 01/01/2016Version en vigueur du 04 mai 2000 au 01 janvier 2016

Création Arrêté 2000-04-04 art. 4 JORF 4 mai 2000

Pour la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale extraordinaires et lorsque l'employeur consulte les intéressés, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance adresse à chacun des membres de la commission paritaire, de l'assemblée générale ou des intéressés ou met à leur disposition, dans les conditions prévues aux articles A. 931-3-15 et A. 931-3-16, les renseignements mentionnés aux 1°, 2°, 6°, 8° et 9° de l'article A. 931-3-13, le ou les rapports spéciaux des commissaires aux comptes mentionnés au 5° de l'article A. 931-3-13 ainsi que le rapport du conseil d'administration relatif à ces réunions ou à cette consultation, l'exposé sommaire de la situation de l'institution ou de l'union au cours de l'exercice écoulé et le tableau mentionné au second alinéa de l'article A. 931-3-11.