Code de la sécurité sociale

En vigueur du 10/05/2001 au 01/05/2016En vigueur du 10 mai 2001 au 01 mai 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L162-22-4

Version en vigueur du 26/02/2010 au 19/01/2018Version en vigueur du 26 février 2010 au 19 janvier 2018

Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 17

Chaque année, l'Etat détermine, dans le respect des dispositions des articles L. 162-22-1 à L. 162-22-3, les règles générales de modulation des tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 des établissements de la région, en fonction des données disponibles sur l'activité des établissements et notamment des informations mentionnées aux articles L. 6113-7 à L. 6113-9 du code de la santé publique.L'Etat détermine, en outre, compte tenu des objectifs du schéma d'organisation des soins et des orientations du conseil régional de santé, les critères susceptibles d'être pris en compte pour accorder à certains établissements, notamment en vue de l'amélioration de la qualité des soins, des évolutions de tarifs différentes du taux moyen d'évolution arrêté dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 162-22-3.