Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/03/2010 au 01/01/2020En vigueur du 01 mars 2010 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article L341-16

Version en vigueur du 01/03/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 2010 au 01 janvier 2020

Modifié par LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 67 (V)

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 341-15, lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est concédée que si l'assuré en fait expressément la demande.

L'assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, ne demande pas l'attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8.

Dans ce cas, ses droits à l'assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8.

Toutefois, la pension de vieillesse qui lui est alors servie ne peut pas être inférieure à celle dont il serait bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée dans les conditions fixées à l'article L. 341-15.