Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011En vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L137-24

Version en vigueur du 01/01/2012 au 25/12/2013Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 25 décembre 2013

Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (V)

Le produit des prélèvements prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 est affecté à concurrence de 5 % et dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé mentionné à l'article L. 1417-1 du code de la santé publique.

Afin de permettre notamment la prise en charge des joueurs pathologiques, le surplus du produit de ces prélèvements est affecté aux régimes obligatoires d'assurance maladie dans les conditions fixées à l'article L. 139-1 du présent code.