Code de la sécurité sociale

En vigueur du 05/02/1995 au 02/07/1998En vigueur du 05 février 1995 au 02 juillet 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L861-6

Version en vigueur du 22/12/2006 au 01/11/2019Version en vigueur du 22 décembre 2006 au 01 novembre 2019

Abrogé par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 52 (V)
Modifié par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 50 () JORF 22 décembre 2006

La prise en charge prévue au a de l'article L. 861-4 est assurée par l'organisme qui sert au bénéficiaire les prestations en nature des assurances maladie et maternité, qui ne peut refuser cette prise en charge. Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 861-5, elle prend effet au premier jour du mois qui suit la date de la décision de l'autorité administrative prévue au troisième alinéa de l'article L. 861-5.