Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008En vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L932-48

Version en vigueur du 23/01/2010 au 08/04/2017Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 08 avril 2017

Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 12

Les institutions de prévoyance peuvent proposer des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions fixées à l'article L. 310-14 du code des assurances.

Un décret en Conseil d'Etat précise les règles techniques et de garantie applicables aux opérations mentionnées à l'article L. 932-40, ainsi que les conditions d'application des articles L. 932-40 à L. 932-46, et notamment les modalités de constitution et de fonctionnement du comité de surveillance.