Code de la sécurité sociale

En vigueur du 06/06/2015 au 01/03/2016En vigueur du 06 juin 2015 au 01 mars 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L322-7

Version en vigueur du 31/07/1998 au 01/01/2016Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 01 janvier 2016

Transféré par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
Création Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 130 () JORF 31 juillet 1998

Les prestations en nature visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° de l'article L. 321-1 sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'assuré.

Les blocages des sommes déposées sur un compte ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des prestations visées au premier alinéa.