Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/09/2007 au 08/07/2019En vigueur du 21 septembre 2007 au 08 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R723-66

Version en vigueur du 21/09/2007 au 08/07/2019Version en vigueur du 21 septembre 2007 au 08 juillet 2019

Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°2007-1370 du 19 septembre 2007 - art. 1 () JORF 21 septembre 2007

L'affiliation au régime de base du conjoint collaborateur lui ouvre droit en fonction de ses cotisations au quart ou à la moitié des prestations du régime de base au prorata de sa durée d'assurance auprès de la Caisse nationale des barreaux français. Les prestations du conjoint collaborateur peuvent être liquidées sur sa demande dans les conditions prévues au I de l'article L. 723-10-1.