Code de la sécurité sociale

En vigueur du 09/04/2009 au 25/05/2020En vigueur du 09 avril 2009 au 25 mai 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D611-29

Version en vigueur du 09/04/2009 au 25/05/2020Version en vigueur du 09 avril 2009 au 25 mai 2020

Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-387 du 7 avril 2009 - art. 10

L'agent comptable est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur.

Il est tenu de présenter sa comptabilité à toute réquisition des agents de contrôle dûment habilités par la caisse nationale intéressée.

S'il refuse, à un vérificateur dûment habilité, de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs, il est immédiatement suspendu de ses fonctions par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du budget, ou leur représentant territorial dans les conditions prévues, selon le cas, par l'article R. 123-52. La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité d'une nature telle que sa fidélité puisse être mise en doute.