Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 29/12/2013Abrogé depuis le 29 décembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L135-5

Version en vigueur du 19/12/2003 au 01/01/2026Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 01 janvier 2026

Abrogé par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 24 (V)
Modifié par Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 3 (V) JORF 19 décembre 2003

Les frais d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et contributions mentionnés à l'article L. 135-3 sont à la charge du fonds en proportion du produit qui lui est affecté ; leur montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.