Code de la sécurité sociale

En vigueur du 29/12/2008 au 01/01/2014En vigueur du 29 décembre 2008 au 01 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D213-1-2

Version en vigueur du 28/10/2001 au 28/09/2017Version en vigueur du 28 octobre 2001 au 28 septembre 2017

Création Décret n°2001-978 du 25 octobre 2001 - art. 1 () JORF 28 octobre 2001

En application du pouvoir de coordination prévu par l'article L. 225-1-1 et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement de déléguer ses compétences en matière de contrôle à une autre union de recouvrement. La délégation prend la forme d'une convention de réciprocité spécifique. Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé d'établir cette convention et de recevoir l'accord des unions concernées.