Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2017 au 31/12/2017En vigueur du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R133-30-2-3

Version en vigueur du 29/12/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 décembre 2011 au 01 janvier 2016

Créé par Décret n°2011-1973 du 26 décembre 2011 - art. 1

Lorsque le travailleur indépendant cesse de remplir les conditions requises pour le bénéfice de l'option définie à l'article L. 133-6-8, la perte du bénéfice de ce régime est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'intéressé dispose d'un délai d'un mois pour contester cette décision.