Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 25/07/2010Abrogé depuis le 25 juillet 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D611-31

Version en vigueur du 05/05/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 05 mai 2007 au 11 mai 2017

Abrogé par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

Tous les encaissements en numéraire effectués par l'agent comptable donnent lieu à l'établissement d'une quittance extraite d'un carnet à souches. Lorsque la partie versante exige expressément la délivrance d'un reçu au titre des règlements faits par un mode de paiement autre que le numéraire, l'agent comptable intéressé établit une déclaration de recettes tirée d'un carnet à souches. Les chèques doivent être établis à l'ordre de l'organisme et remis à l'encaissement au plus tard le lendemain de leur délivrance.