Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/04/1995 au 01/01/2015En vigueur du 22 avril 1995 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D161-2

Version en vigueur du 22/04/1995 au 01/01/2015Version en vigueur du 22 avril 1995 au 01 janvier 2015

Modifié par Décret n°95-423 du 20 avril 1995 - art. 1 () JORF 22 avril 1995

Les personnes qui reprennent le travail à l'issue du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail ou de la perception de l'allocation parentale d'éducation ou à l'issue d'un congé pour maladie ou maternité faisant immédiatement suite au congé parental retrouvent, pendant douze mois à compter de la reprise du travail, les droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie-maternité, invalidité et décès qui leur étaient ouverts avant la perception de l'allocation parentale d'éducation ou le début du congé parental d'éducation.