Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 23/07/2009Abrogé depuis le 23 juillet 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L732-20

Version en vigueur du 02/01/1990 au 10/08/1994Version en vigueur du 02 janvier 1990 au 10 août 1994

Abrogé par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 12 () JORF 10 août 1994
Abrogé par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 16 () JORF 10 août 1994
Création Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 17 () JORF 2 janvier 1990
Création Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 24 () JORF 2 janvier 1990
Création Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 25 () JORF 2 janvier 1990

Tout dirigeant d'une institution ou d'une des personnes morales visées à l'article L. 732-16 qui met obstacle, de quelque manière que ce soit, à l'exercice de leurs fonctions par la commission de contrôle instituée à l'article L. 732-10 ou par les fonctionnaires mis à disposition ou commissionnés par elle est passible d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 15 000 F à 2 000 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.