Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2016En vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L142-7

Version en vigueur du 07/03/2007 au 01/01/2019Version en vigueur du 07 mars 2007 au 01 janvier 2019

Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 37 () JORF 7 mars 2007

Dans le cas où le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut siéger avec la composition prévue à l'article L. 142-4, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.

L'audience ne peut être reportée plus d'une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut à nouveau siéger avec la composition prévue à l'article L. 142-4, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.