Code de la sécurité sociale

En vigueur du 16/03/2011 au 23/12/2015En vigueur du 16 mars 2011 au 23 décembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L114-16-1

Version en vigueur du 16/03/2011 au 23/12/2015Version en vigueur du 16 mars 2011 au 23 décembre 2015

Créé par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 104

Les agents de l'Etat ou des organismes de protection sociale, mentionnés à l'article L. 114-16-3, sont habilités à s'échanger tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement des missions de recherche et de constatation des fraudes en matière sociale énumérées à l'article L. 114-16-2, ainsi qu'au recouvrement des cotisations et contributions dues et des prestations sociales versées indûment.

Les agents des services préfectoraux désignés par arrêté préfectoral sont habilités à transmettre aux agents mentionnés à l'article L. 114-16-3 tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement par ceux-ci de leur mission de recherche et de constatation des fraudes en matière sociale visées à l'article L. 114-16-2, ainsi qu'au recouvrement des cotisations et contributions dues et des prestations sociales versées indûment.