Code de la sécurité sociale

En vigueur du 10/09/2012 au 08/07/2019En vigueur du 10 septembre 2012 au 08 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R643-11-3

Version en vigueur du 10/09/2012 au 08/07/2019Version en vigueur du 10 septembre 2012 au 08 juillet 2019

Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 6
Créé par Décret n°2012-1034 du 7 septembre 2012 - art. 1

Le versement est pris en compte, au choix de l'intéressé :

1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 643-7, sans que le versement donne lieu à l'attribution de points de retraite ;

2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 643-7 et avec attribution d'un nombre de points de retraite égal, pour chaque trimestre au titre duquel le versement est pris en compte, au quart du nombre de points correspondant à une cotisation au régime pour un revenu égal à celui pris en compte en application de l'article R. 643-11-5.

Le choix de l'intéressé est exprimé dans la demande et est irrévocable.