Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 21/03/1804En vigueur depuis le 21 mars 1804

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L378-1

Version en vigueur du 22/12/2006 au 30/12/2015Version en vigueur du 22 décembre 2006 au 30 décembre 2015

Créé par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 125 () JORF 22 décembre 2006

Pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations en espèces à l'issue du congé de soutien familial prévu à l'article L. 225-20 du code du travail, l'assuré, sous réserve toutefois de reprendre son activité et de n'avoir perçu aucune rémunération au titre de l'aide familiale apportée, doit justifier des conditions prévues aux articles L. 313-1 et L. 341-2 du présent code, la période de congé n'entrant pas en compte pour l'appréciation des périodes mentionnées auxdits articles.