Code de la sécurité sociale

En vigueur du 19/11/2004 au 22/02/2016En vigueur du 19 novembre 2004 au 22 février 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D162-2-5

Version en vigueur du 19/11/2004 au 22/02/2016Version en vigueur du 19 novembre 2004 au 22 février 2016

Modifié par Décret n°2004-1225 du 17 novembre 2004 - art. 5 () JORF 19 novembre 2004

Le comité économique des produits de santé se réunit sur convocation de son président. Le président fixe l'ordre du jour des séances.

Le président recherche l'accord des membres du comité sur les dossiers qui lui sont présentés. En cas de désaccord, les décisions du comité sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Le président du comité notifie immédiatement aux membres du comité mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article D. 162-2-1 les décisions relatives aux prix et aux tarifs prises par le comité en application des articles L. 162-16, L. 162-16-4 à L. 162-16-6 et L. 165-2 à L. 165-4.

Le président signe les conventions passées et les décisions prises en application des articles L. 162-16-4 à L. 162-16-6, L. 162-17-3, L. 162-17-4, L. 162-18 et L. 165-2 à L. 165-4.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses pouvoirs sont exercés, pour les missions définies aux articles L. 162-16-4, L. 162-17-3, L. 162-17-4, L. 162-18, par le vice-président chargé du médicament ; pour les missions définies aux articles L. 165-2, L. 165-3 et L. 165-4, par le vice-président chargé des produits mentionnés à l'article L. 165-1.



Décret 2004-1225 2004-11-17 art. 7 : les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la nomination du président du comité économique des produits de santé.