Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/05/2008 au 17/02/2014En vigueur du 01 mai 2008 au 17 février 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R182-3-2

Version en vigueur depuis le 11/07/2011Version en vigueur depuis le 11 juillet 2011

Modifié par Décret n°2011-827 du 8 juillet 2011 - art. 1

Pour l'application de l'article R. 182-3-1, les sièges sont répartis entre les organisations membres selon les règles suivantes :

Pour les professionnels de santé qui élisent leurs représentants aux unions régionales des professionnels de santé, en fonction du nombre de voix obtenues lors des dernières élections aux unions régionales ;

Pour les autres professions :

-en fonction du nombre de cotisants établi par la dernière enquête de représentativité pour les professions pour lesquelles elle est disponible ;

-en fonction du nombre de cotisants de chacune des organisations syndicales ayant conclu ou négocié une convention ou l'accord national prévu à l'article L. 165-6 avec l'assurance maladie pour les professions pour lesquelles aucune enquête de représentativité n'est disponible.