Code de la sécurité sociale

En vigueur du 03/06/2011 au 01/01/2015En vigueur du 03 juin 2011 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R351-24-3

Version en vigueur du 03/06/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 juin 2011 au 01 janvier 2015

Création Décret n°2011-620 du 31 mai 2011 - art. 1 (V)

Sont considérés comme handicapés, pour l'application du 1° ter de l'article L. 351-8, les assurés dont l'incapacité permanente est supérieure au pourcentage prévu pour l'application de l'article L. 821-2.

La condition d'incapacité permanente mentionnée ci-dessus est appréciée dans les conditions prévues au titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles.