Code de la sécurité sociale

En vigueur du 02/07/2004 au 22/03/2015En vigueur du 02 juillet 2004 au 22 mars 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D712-19

Version en vigueur du 01/07/2011 au 06/11/2015Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 06 novembre 2015

Modifié par Décret n°2010-1734 du 30 décembre 2010 - art. 5

Les ayants droit de tout fonctionnaire décédé avant l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 et se trouvant au moment du décès soit en activité, soit détaché dans les conditions du premier alinéa de l'article D. 712-2, soit dans la situation de disponibilité mentionnée à l'article D. 712-3, soit dans la position sous les drapeaux, ont droit au moment du décès et quelle que soit l'origine, le moment ou le lieu de celui-ci, au paiement d'un capital décès.

Ce capital est égal au dernier traitement annuel d'activité, augmenté de la totalité des indemnités accessoires (autres que l'indemnité de résidence et les avantages familiaux), à l'exception de celles qui sont attachées à l'exercice de la fonction ou qui ont le caractère de remboursement de frais.


Décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 art. 11 : Ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011 .