Code de la sécurité sociale

En vigueur du 09/04/2009 au 08/07/2019En vigueur du 09 avril 2009 au 08 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2026

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Article R221-14

Version en vigueur du 09/04/2009 au 08/07/2019Version en vigueur du 09 avril 2009 au 08 juillet 2019

Modifié par Décret n°2009-386 du 7 avril 2009 - art. 8

L'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis conforme du directeur général. Il est placé sous l'autorité administrative de celui-ci.

Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il présente au conseil, avec le directeur général, les comptes annuels et les comptes combinés.

Il établit les comptes des branches mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 200-2.

En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions sont exercées par un agent de direction de l'établissement désigné à cet effet par l'agent comptable.