Code de la sécurité sociale

En vigueur du 20/06/1987 au 01/05/2008En vigueur du 20 juin 1987 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L162-1-20

Version en vigueur du 31/12/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 31 décembre 2011 au 01 janvier 2016

Création LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 36

Les agents assermentés et agréés des organismes locaux d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 114-10 peuvent réaliser leurs vérifications et enquêtes administratives sur pièces et sur place aux fins d'obtenir communication des documents et informations mentionnés à l'article L. 114-19. A cet effet, ils doivent être reçus dans les établissements de santé ou par toute autre personne physique ou morale autorisée à délivrer les produits ou les prestations de services et d'adaptation associées inscrits sur les listes prévues aux articles L. 165-1 et L. 162-17 aux bénéficiaires mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-1-14, sous réserve qu'ils aient avisé la personne concernée dans un délai et dans des formes définis par décret en Conseil d'Etat et, notamment, qu'ils l'aient informée de son droit de se faire assister pendant les vérifications ou l'enquête administrative du conseil de son choix.

Lorsque les vérifications ou l'enquête administrative ont pour objet des faits relevant du VII du même article L. 162-1-14, cette information préalable n'est pas requise.