Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 14/08/1927En vigueur depuis le 14 août 1927

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R321-2

Version en vigueur du 04/12/2004 au 30/06/2025Version en vigueur du 04 décembre 2004 au 30 juin 2025

Modifié par Décret n°2004-1328 du 3 décembre 2004 - art. 3 () JORF 4 décembre 2004

En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.

En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.

L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.