Code de la sécurité sociale

En vigueur du 17/07/1986 au 01/10/1987En vigueur du 17 juillet 1986 au 01 octobre 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R651-6

Version en vigueur du 17/07/1986 au 01/10/1987Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 01 octobre 1987

Abrogé par Décret n°87-801 du 29 septembre 1987 - art. 18 (V) JORF 1er octobre 1987
Création Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 41 () JORF 17 juillet 1986

Les déclarations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 651-11 sont faites en même temps et dans les mêmes conditions que les déclarations annuelles destinées à l'établissement de la cotisation d'assurance maladie.

Toutefois lorsque, en application du dernier alinéa de l'article L. 651-10, la contribution n'est pas due au cours d'un semestre, la personne assujettie déclare à l'organisme destinataire de la déclaration annuelle, avant la date limite de paiement, le montant, la périodicité et l'origine des arrérages de pension de retraite qu'elle a perçus au cours de la période, ainsi que le nombre de personnes à sa charge.