Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2019En vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D542-26

Version en vigueur du 05/08/2000 au 01/09/2019Version en vigueur du 05 août 2000 au 01 septembre 2019

Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2000-750 du 1 août 2000 - art. 4 () JORF 5 août 2000

Ne sont notamment pas pris en considération par les organismes payeurs de l'allocation de logement :

1°) les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations résultant des contrats de prêts qu'il a souscrits ;

2°) abrogé

3°) les prêts constituant une obligation au porteur.

Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou les établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance, dès lors que, dans le contrat de prêt lui-même, le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs.