Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 11/12/2011En vigueur depuis le 11 décembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D161-1-3

Version en vigueur du 22/09/2008 au 19/03/2016Version en vigueur du 22 septembre 2008 au 19 mars 2016

Création Décret n°2008-992 du 18 septembre 2008 - art. 1

Pour les décisions régies par un régime de décision implicite de rejet, la durée maximale prévue au troisième alinéa de l'article L. 161-1-4 est fixée à deux mois à compter de la date à laquelle l'organisme de sécurité sociale a informé le demandeur qu'il avait à produire des pièces supplémentaires.

Pour les décisions régies par un régime de décision implicite d'acceptation, la suspension du délai d'instruction est celle prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives.