Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/07/2002En vigueur depuis le 01 juillet 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R381-17

Version en vigueur du 27/07/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 juillet 2008 au 01 janvier 2016

Modifié par Décret n°2008-732 du 24 juillet 2008 - art. 3

La cotisation des étudiants qui, au moment de leur inscription, avaient la qualité de boursiers, d'assurés ou d'ayants droit d'assurés du régime général, d'un régime spécial ou du régime agricole des assurances sociales, et qui viennent ultérieurement à perdre cette qualité, est exigible dans les trente jours suivant la date où ils l'ont perdue, sous peine de déchéance du droit aux prestations prévu par la présente section.

Lorsque l'étudiant ou l'élève le demande, la cotisation est versée en trois fois. Dans ce cas, le premier versement intervient dans les trente jours suivant la perte de la qualité mentionnée au premier alinéa, puis au cours des premier et deuxième mois suivant ce premier versement.