Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017En vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D325-8

Version en vigueur depuis le 02/04/1995Version en vigueur depuis le 02 avril 1995

Création Décret n°95-349 du 31 mars 1995 - art. 1 () JORF 2 avril 1995

En cas d'hospitalisation dans un établissement public ou privé conventionné, le montant des frais d'hospitalisation à la charge du régime local est réglé directement à l'établissement de soins.