Code de la sécurité sociale

En vigueur du 17/11/1992 au 26/07/2005En vigueur du 17 novembre 1992 au 26 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R242-4

Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

Modifié par Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 12

En cas de désaccord entre l'assuré et ses employeurs, l'organisme chargé du recouvrement fixe, pour chaque employeur, la fraction de la rémunération sur laquelle doivent être calculées les cotisations de sécurité sociale.

En cas de carence de la caisse, la décision est prise par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.