Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/12/2004 au 12/08/2005En vigueur du 30 décembre 2004 au 12 août 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D133-5-4

Version en vigueur du 30/12/2004 au 12/08/2005Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 12 août 2005

Abrogé par Décret n°2005-984 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 12 août 2005
Modifié par Décret n°2004-1459 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004

Toutes les cotisations et contributions dues au titre de l'utilisation du titre emploi-entreprise sont recouvrées et contrôlées par l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale dont relève l'employeur.

Toutefois, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R. 243-6, l'employeur verse le montant des cotisations et contributions dans les huit premiers jours du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues lui ont été notifiées.

Le versement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'utilisation du titre emploi-entreprise peut être effectué par chèque bancaire ou postal ou au moyen d'un titre interbancaire de paiement ou du prélèvement automatique.

Lorsque l'employeur utilise la version dématérialisée du "titre emploi-entreprise", il doit effectuer son versement par télérèglement dans les conditions prévues par l'article L. 133-5.