Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2003 au 13/07/2004En vigueur du 01 janvier 2003 au 13 juillet 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R143-22

Version en vigueur du 04/06/1999 au 01/01/2019Version en vigueur du 04 juin 1999 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 11
Modifié par Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 16 () JORF 4 juin 1999

Dans les cas mentionnés à l'article R. 143-21, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressés à son secrétariat général.

Les recours sont établis en triple exemplaire. Ils sont accompagnés de mémoires justificatifs établis également en triple exemplaire et déposés dans le même délai.

Le secrétariat de la cour transmet l'un des exemplaires des recours et des mémoires justificatifs à la partie adverse et l'invite à présenter, sous forme de mémoire en triple exemplaire, ses observations écrites dans un délai de vingt jours.

Le secrétariat communique ces observations aux autres parties qui peuvent présenter un nouveau mémoire dans un délai de vingt jours.