Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/07/2001 au 01/01/2015En vigueur du 01 juillet 2001 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R851-5

Version en vigueur du 01/07/2001 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 juillet 2001 au 01 janvier 2015

Modifié par Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001
Modifié par Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 6 () JORF 1er juillet 2001

I. - Pour chaque hébergement mentionné dans la convention prévue au I de l'article L. 851-1, le montant de l'aide mensuelle est égal à la somme d'un plafond de loyer mensuel et d'une majoration forfaitaire au titre des charges.

Les montants mensuels des plafonds de loyer et de la majoration forfaitaire sont fixés au 1er janvier de chaque année selon la capacité d'accueil dans le logement et la zone géographique, par référence aux montants définis aux articles D. 542-21 et D. 755-28, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du logement.

II. - Pour chaque place de caravane de l'aire d'accueil mentionnée dans la convention prévue au II de l'article L. 851-1, l'aide mensuelle est égale à un montant forfaitaire fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du logement.