Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/04/2005 au 28/01/2006En vigueur du 21 avril 2005 au 28 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R633-5

Version en vigueur du 21/04/2005 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 avril 2005 au 28 janvier 2006

Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-362 du 20 avril 2005 - art. 21 (V) JORF 21 avril 2005

Le conseil d'administration de la caisse nationale règle par ses délibérations les affaires de l'organisme.

Il a notamment pour rôle :

1°) d'établir les statuts et le règlement intérieur de la caisse nationale ; l'approbation prévue par l'article L. 633-8 est donnée par le ministre chargé de la sécurité sociale et, selon le cas, le ministre chargé de l'artisanat ou celui chargé du commerce ;

2°) de voter le budget de la gestion administrative et le budget de l'action sociale ;

3°) d'arrêter les comptes annuels.

Il peut former en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Il est tenu de former une commission de contrôle des opérations comptables.